Si le kiné libéral peut, en théorie, cumuler une seconde activité, cette dernière doit être compatible avec le travail en cabinet de kinésithérapie. Pourtant, le champ de compétences des masseurs kinésithérapeutes ouvre la voie à bien d’autres activités.
Le masseur kinésithérapeute libéral peut-il exercer une autre activité professionnelle ?
Alors qu’un grand nombre de kinés libéraux témoignent régulièrement d’emplois du temps surchargés, la question de cumuler son activité libérale avec une autre activité professionnelle se pose néanmoins. Le Code de déontologie des masseur kinésithérapeutes est très explicite sur le sujet en autorisant un tel cumul, tant que celui-ci n’est pas incompatible ou interdit…Ainsi, l’article R 4321-68 stipule : « Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l’indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions. » En revanche, le même article souligne que l’utilisation du titre de masseur-kinésithérapeute est conditionné à l’accord du Conseil Départemental de l’Ordre.
En théorie, si un tel cumul n’est pas expressément interdit, un kiné libéral peut donc cumuler une seconde activité. Ainsi le kiné libéral peut également être masseur kinésithérapeute salarié tant dans le domaine privé que dans le domaine hospitalier.
Masseur kinésithérapeute libéral et salarié, quelles conditions et quelles règles à respecter ?
Dans le domaine public, un masseur kinésithérapeute salarié à temps plein ne peut pas cumuler une autre activité. Cette règle de principe soufre de nombreuses exceptions, dont celle liée à la création, la reprise ou le maintien d’une activité libérale. Dans ce cas-là, le masseur kinésithérapeute devra alors faire la demande à sa hiérarchie au moins deux mois avant de se lancer en tant que kiné libéral. La commission de déontologie, saisie à la suite de cette déclaration, reste en général plutôt favorable à ce genre de dérogation, s’il n’existe pas d’incompatibilité entre les deux activités. Toujours en secteur public, un masseur kinésithérapeute, dont le temps de travail ne dépasse pas 70 % de la durée légale du travail, pourra cumuler une autre activité professionnelle, et donc exercer en tant que kiné libéral. Il devra néanmoins en informer sa hiérarchie, sans cependant demander une quelconque autorisation.
A l’inverse du domaine public, le domaine privé repose sur le principe de la liberté de cumul, tant que les deux activités sont compatibles. Il faudra donc veiller à ce que le contrat de travail n’inclut pas une clause d’exclusivité et / ou de cumul.
Dans tous les cas, le kiné exerçant à la fois en tant que libéral et salarié, devra veiller à ne pas se rendre coupable de détournement de patientèle, infraction pouvant entrainer jusqu’à l’obligation d’abandonner une des deux formes d’activité.
Les kinésithérapeutes libéraux et un champ de compétences aussi étendu que varié
En parlant de cumul d’activité pour un kiné libéral, beaucoup pensent rapidement à celle d’ostéopathe, même si les deux ont souvent connu des relations difficiles voire tendues. Cependant, les champs de compétences des masseurs kinésithérapeutes, tel que défini par le Code de la Santé Publique, sont vastes, permettant de souligner que certaines activités sont ouvertes à celles et ceux, pouvant justifier de l’obtention du diplôme d’Etat de Masseurs kinésithérapeute. Ainsi en est-il pour toutes les activités de forme et de remise en forme et de la gymnastique. Il en ressort qu’un kiné libéral pourra, en dehors de son cabinet, devenir enseignant sportif (activités physiques et sportives). Cependant, dans le cas où un kiné libéral gère seul une salle d’activités physiques, il relèvera alors de la législation liée à l’enseignement (Ministère de la Jeunesse et des Sports) et non plus de la santé.
Le masseur kinésithérapeute libéral pourra également exercer une activité de prévention en dehors de son cabinet, tant en entreprise avec l’étude des postes et gestes de travail qu’en milieu sportif. Son activité d’expert et/ou de conseil sera alors dissociée de son activité de kiné libéral.
Aux termes des articles L.4321-1 et R.4321-3 de ce Code de la Santé Publique, la compétence des masseurs kinésithérapeutes s’exerce pour la pratique des massages, que ces derniers soient thérapeutiques ou non. Le massage sportif mais aussi le massage de bien-être relève de la compétence des kinés.
Et vous, exercez-vous une activité complémentaire ou y avez-vous songé ?
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